Viol sur mineur , le pasteur Amel Lafleur a boudé l’invitation de la cour d’appel de port-au-Prince

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L’affaire Amel Lafleur et l’évêque Michaël Jean Lissaint relatif au viol et agression sexuelle suivi de séquestration a été entendue,ce lundi 22 novembre 2021,à la cour d’appel de Port-au-Prince, sans la présence des inculpés.
Après la lecture de l’acte d’accusation , l’ordonnance de renvoie, et l’acte d’appel , siégeant en collégialité, le président de la cour a renvoyé l’affaire à la huitaine.


Le pasteur Amel Lafleur et l’évêque Michaël Jean Lissaint de l’Eglise de Dieu indépendante de la porte étroite, sise à Delmas 19 (à l’époque)ont été poursuivis en justice pour détournement de mineur suivi d’agressions sexuelles.

Après l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction Joseph Jeudilien Fanfan, le dossier a finalement présenté à la cour d’appel de Port-au-Prince alors que les inculpés n’ont pas été présentés. En conséquence, l’audience a été renvoyée pour huit jours.

Toutefois, la victime se dit impatiente et reste convaincue qu’ils seront jugés pour leurs forfaits. « On attend, on est positif, on croit dans les saints, les morts, les entités positives et bienveillantes, et aussi dans la justice haïtienne […]Je crois que la cour d’appel va maintenir l’ordonnance de renvoi qui demande l’arrestation et le transfert d’Amel Lafleur et son acolyte Michaël Jean Lissaint au tribunal criminel » a-t-elle ajouté

Soupçonnant être possédée d’un esprit démoniaque, pour rappel, l’adolescente avait passé trois ans chez ces hommes de Dieu. Ses révélations font croire qu’ils ont eu plusieurs rapports sexuels avec elle, outre des autres actes de violences qu’elle a subis.

Par ailleurs, d’après l’art. 279 du code pénal haïtien, quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou l’autre sexe, sera puni de la réclusion.

Outre l’art.281,aussi stipulant la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attentat, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s’ils sont fonctionnaires publics, ou ministre d’un culte, ou si le coupable, quelque qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.-

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