Un nouvel élément vient soulever des interrogations sur la gestion judiciaire du dossier de l’assassinat du président Jovenel Moïse. Dans un arrêt-ordonnance rendu le 15 septembre 2026, le juge de la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Port-au-Prince, Cyprien Jn F. Denis Pierre, a formellement ordonné aux responsables de la Police nationale d’Haïti (PNH) et de l’Administration pénitentiaire nationale (APENA) de ne donner suite à aucun ordre visant au déplacement des inculpés détenus dans le cadre de cette affaire, sauf instruction directe de sa part.
Dans cette décision, dont la rédaction détient une copie, le magistrat rappelle qu’il a été désigné par un arrêt-ordonnance de la Cour d’appel de Port-au-Prince en date du 13 octobre 2025 afin de réaliser un supplément d’information dans le dossier relatif à l’assassinat de Jovenel Moïse.
Une compétence fondée sur plusieurs dispositions légales
Pour asseoir son intervention, le juge Cyprien se réfère à notamment l’article 19 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal, disposition qu’il invoque expressément dans le dispositif de son ordonnance. Dans les motifs de sa décision, il rappelle que cet article lui confère le pouvoir de procéder à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Le magistrat vise également l’article 18 du Code d’instruction criminelle, ainsi que les articles 47, 48, 49, 58, 59, 400 et 450 du même Code. Il se réfère en outre à plusieurs dispositions de la Constitution de la République d’Haïti du 29 mars 1987, notamment les articles 40 à 50, relatifs aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.
L’arrêt-ordonnance mentionne également la loi du 13 novembre 2014 portant Code de procédure pénale, notamment les dispositions relatives à l’instruction préparatoire et aux suppléments d’information.
Le juge cite par ailleurs la Convention américaine relative aux droits de l’homme, notamment son article 8 relatif aux garanties judiciaires, ainsi que les règles et principes directeurs du procès équitable.
Me Cyprien fait également référence à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, adoptée le 15 novembre 2000 et ratifiée par Haïti le 14 avril 2011, ainsi qu’à différents textes haïtiens portant notamment sur le trafic illicite d’armes, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption.
Une consigne judiciaire explicite
L’ordonnance comporte une disposition particulièrement claire concernant les personnes détenues dans le cadre de l’affaire.
Le juge rappelle que, dans le cadre du supplément d’information, il est chargé de prendre les décisions qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il souligne également que le dossier concerne un crime qu’il qualifie de transnational et rappelle que la Cour d’appel de Port-au-Prince avait, dans son arrêt-ordonnance du 13 octobre 2025, ordonné un supplément d’information afin de faire la lumière sur les circonstances, les auteurs, coauteurs, complices et commanditaires.
Le magistrat demande alors aux directeurs de la PNH et de l’Administration pénitentiaire nationale de ne permettre à aucun détenu dans le cadre de ce dossier de quitter l’enceinte du centre carcéral sans ses ordres formels.
Dans le dispositif de sa décision, il ordonne formellement aux deux responsables, « conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal », de ne pas exécuter « aucun ordre n’émanant pas directement de nous » et tendant à déplacer les inculpés détenus dans le cadre du dossier, « en quelque lieu que ce soit ». L’ordonnance précise que toute violation de cette décision entraînera des poursuites conformément à la loi.
Cette disposition intervient alors que le magistrat insiste sur la nécessité de garantir la sérénité de l’instruction, la sécurité des personnes impliquées et la préservation des preuves. Il estime également que toute ingérence, pression, menace ou tentative d’extraire les détenus de leurs cellules sans l’autorisation du juge désigné constituerait, selon les termes de l’ordonnance, une atteinte grave à l’indépendance de la justice et à l’État de droit.
Le ministre de la Justice et le CSPJ informés
Le juge avait ordonné également qu’une copie de sa décision soit transmise au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pélissier, ainsi qu’au président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Jean-Joseph Lebrun.
La décision devait également être communiquée au commissaire du gouvernement.
Ainsi, le document établit que plusieurs autorités avaient été destinataires de cette décision judiciaire avant les événements intervenus quelques jours plus tard.
L’existence d’un traité d’extradition entre Haïti et les États-Unis
Haïti et les États-Unis sont liés par une convention d’extradition, signée à Washington le 9 août 1904 et entrée en vigueur le 28 juin 1905. Le texte prévoit la remise réciproque à la justice de personnes accusées ou condamnées pour certaines infractions, sous réserve des conditions prévues par la convention.
La convention prévoit notamment que l’extradition est soumise à des conditions relatives à la preuve de la criminalité. Elle encadre également la procédure de demande d’extradition : selon son article X, les demandes doivent être présentées par l’intermédiaire des agents diplomatiques des deux États.
À son article V, le traité prévoit aussi, que lorsqu’une personne réclamée fait l’objet de poursuites dans l’État où elle se trouve pour une autre infraction, son extradition peut être différée jusqu’à l’issue de cette procédure, sous les conditions prévues par le texte.
Cette convention ne permet toutefois pas, à elle seule, de déterminer si toutes les conditions prévues par le traité et par le droit haïtien ont été respectées dans le cas précis de l’extradition de Joseph Félix Badio et des anciens militaires colombiens.
L’arrêt-ordonnance du 15 septembre 2026 prend une importance particulière à la lumière de l’extradition, dimanche, de Joseph Félix Badio et de 17 anciens militaires colombiens détenus dans le cadre du dossier vers les États-Unis.
La question centrale est désormais de déterminer dans quelles conditions ce déplacement a été décidé et exécuté, et notamment comment cette opération s’articule avec les dispositions de l’arrêt-ordonnance rendu quatre jours auparavant.
Le document consulté par la rédaction établit clairement que le juge avait, le 15 septembre, ordonné à la PNH et à l’Administration pénitentiaire de ne donner suite à aucun ordre de déplacement ne provenant pas directement de lui. Il ne permet toutefois pas, à lui seul, d’établir l’ensemble des circonstances entourant l’extradition intervenue dimanche, ni d’identifier l’autorité qui a ordonné ou autorisé concrètement le transfert des détenus vers les États-Unis.
Crédit photo : Fox News
